J.O. 266 du 15 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18917

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Décision n° 2002-2640 du 7 novembre 2002


NOR : CSCX0206069S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Elizabeth Hermanville, demeurant à Goussainville (Val-d'Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 9e circonscription du département du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Pierre Blazy, député, enregistré comme ci-dessus le 9 juillet 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 8 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que Mme Hermanville, qui était candidate de « l'Union pour la majorité présidentielle » à l'élection législative dans la 9e circonscription du département du Val-d'Oise, soutient que la distribution de deux tracts, le vendredi 14 juin 2002, a altéré la sincérité du scrutin en faisant croire aux électeurs qu'elle ne disposait ni du soutien du candidat local du « Pôle républicain », qui avait obtenu 526 voix au premier tour de scrutin, ni de celui du « Rassemblement pour la République » ;

2. Considérant que le premier tract, intitulé sur une face « Appel de M. Jean-Pierre Blazy aux Goussainvillois » et sur l'autre face « Faux et usage de faux », émanait du candidat du Parti socialiste et avait pour objet, d'une part, de déclarer que le document sur lequel se fondait Mme Hermanville pour revendiquer le soutien du candidat local du Pôle républicain était un « faux grossier » et, d'autre part, de reproduire la lettre du président de ce parti politique apportant son soutien à M. Blazy ; que le second tract, émanant d'un membre du Rassemblement pour la République, évoquait à l'aide d'une photographie les condamnations pénales de la candidate et sa prochaine mise en examen ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré leur tonalité particulièrement polémique, le contenu de ces deux tracts faisait état de faits dont la presse tant locale que nationale s'était largement fait l'écho et n'introduisaient dans le débat électoral aucun élément nouveau ou inexact ; que Mme Hermanville avait la possibilité d'y répliquer préalablement au second tour de scrutin ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'important écart de voix entre les deux candidats du second tour, la diffusion de ces tracts ne peut être regardée comme ayant altéré les résultats du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Hermanville doit être rejetée,

Décide :


Article 1


La requête de Mme Elizabeth Hermanville est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna